Art. 6
Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles sont autorisés à entrer dans l’Union
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 6
Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles sont autorisés à entrer dans l’Union
L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE.
Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage destiné à la consommation humaine qui n’est ni plumé ni éviscéré et qui provient de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont transportés par avion.
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