Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de solipèdes, de sangliers et d’autres animaux d’élevage ou sauvages d’espèces sensibles à l’infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l’occasion de l’examen post mortem.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans l’attente des résultats de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l’exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, les carcasses de porcins domestiques et de solipèdes peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux.»
2)
À l’annexe III, la phrase liminaire et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«Les viandes de solipèdes, les viandes de gibier et les autres viandes susceptibles de contenir des parasites du genre Trichinella doivent être examinées conformément à l’une des méthodes de digestion décrites à l’annexe I, chapitre I ou II, auxquelles sont apportées les modifications suivantes:
a)
des échantillons pesant au moins 10 g dans la musculature de la langue ou dans les muscles masticateurs des solipèdes et dans un membre antérieur, la langue ou le diaphragme des sangliers;
b)
en l’absence de ces muscles chez les solipèdes, prélever un échantillon plus important sur un pilier du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse;»
3)
À l’annexe IV, chapitre II, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
Le nombre de tests et les résultats des tests visant à détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques, les sangliers, les solipèdes, le gibier et les autres animaux sensibles sont communiqués conformément aux dispositions de l’annexe IV de la directive 2003/99/CE. Les données relatives aux porcins domestiques contiennent au moins des informations spécifiques sur:
i)
les tests effectués sur les animaux élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées;
ii)
les tests effectués sur les truies reproductrices, les verrats et les porcs à l’engrais.»
4)
L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VII
Pays tiers ou régions de pays tiers appliquant les dérogations visées à l’article 13, paragraphe 2
Code ISO du pays
Pays tiers ou régions de pays tiers
Observations
GB
Royaume-Uni (*1)
Application des dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3
»
Historique des versions
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