Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/1793
En vigueur depuis le 14 avr. 2021
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/1793
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:
1)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Certificat officiel
1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV (“certificat officiel”).
2. Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:
a)
le certificat officiel est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;
b)
le certificat officiel porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;
c)
le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel;
d)
lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat;
e)
le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants:
i)
une feuille de papier unique;
ii)
plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;
iii)
une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;
f)
lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point e) iii) du présent paragraphe, chaque page indique le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et est revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel;
g)
le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;
h)
le certificat officiel est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat;
i)
le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;
j)
le certificat officiel est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
4. La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé.
5. Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (*1).
6. Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci.
7. Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*2).
8. Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (“règlement IMSOC”») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37)."
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»
"
2)
Les annexes I, II, II bis et IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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