Art. 1
En vigueur depuis le 21 avr. 2021
Article premier
Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3)
“allusion”: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage:
a)
d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse, ou
b)
d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I;»
2)
À l’article 10, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«7.
Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d’utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l’annexe I ou de l’indication géographique concernée. Cette interdiction s’applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que “comme”, “du type”, “du style”, “élaboré”, “arôme” ou toute autre indication similaire.»
3)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dans le cas d’un mélange, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d’ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse.
Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l’accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale.
En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.»
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis.
Dans le cas d’un assemblage, la boisson spiritueuse porte la dénomination légale prévue dans la catégorie de boissons spiritueuses concernée figurant à l’annexe I.
En cas d’assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques différentes ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique, les conditions suivantes s’appliquent:
a)
la description, la présentation ou l’étiquetage de l’assemblage peut comporter les dénominations légales figurant à l’annexe I, ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses qui sont issues d’un assemblage, pour autant que ces dénominations apparaissent:
i)
uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans l’assemblage, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et
ii)
au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale de l’assemblage;
b)
la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point d);
c)
la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur de l’assemblage.»
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