Art. 1

En vigueur depuis le 21 avr. 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) no 231/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, les points 6) et 7) suivants sont ajoutés: «6) “risque en matière de durabilité” désigne un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1); 7) “facteurs de durabilité” désigne des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088. (*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»." 2) À l’article 18, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: «5.   Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3. 6.   Lorsque des gestionnaires prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces gestionnaires tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.». 3) À l’article 22, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Aux fins du paragraphe 1, les gestionnaires conservent les ressources et l’expertise nécessaires à l’intégration effective des risques en matière de durabilité.». 4) À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté: «Les gestionnaires veillent à ce que, lorsqu’ils procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un FIA, ils y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.». 5) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au gestionnaire d’évaluer, pour chaque FIA qu’il gère, l’exposition de ce FIA aux risques de marché, aux risques de liquidité, aux risques en matière de durabilité et aux risques de contrepartie, ainsi que l’exposition du FIA à tout autre risque pertinent, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque FIA qu’il gère.». 6) À l’article 57, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.». 7) À l’article 60, paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté: «i) soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à h).».
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