Art. 18
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 18
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97.
3. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés, précisés dans la décision de financement, et pour une durée limitée, les actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
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