Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 14 mai 2021
Article premier Modifications Le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (*); (*) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque les autorités compétentes, y compris la BCE, exigent des établissements qu’ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à huitième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au titre VII de la directive 2013/36/UE, sur base sous-consolidée, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013, ces établissements respectent également sur base sous-consolidée les exigences définies au présent règlement sur base consolidée.» 2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants appliquant les IFRS à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 Conformément à l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements de crédit importants appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451 sur base consolidée.» 3) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants utilisant des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE Conformément à l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements de crédit importants, autres que ceux visés à l’article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles sur base consolidée selon les dispositions de l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451.» 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 comprennent les informations précisées à l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451, y compris les informations mentionnées dans le modèle 40.1 de l’annexe III de ce règlement, et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 3 comprennent les informations précisées à l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451, y compris les informations mentionnées dans le modèle 40.1 de l’annexe IV de ce règlement, et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.» c) aux paragraphes 7 et 8, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) la dernière phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «Les déclarations d’informations financières prudentielles fournies par ces établissements de crédit sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.» b) au paragraphe 2, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les déclarations d’informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.» d) au paragraphe 5, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 6) À l’article 8, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 7) L’article 9, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) la dernière phrase du point a) est remplacée par le texte suivant: «Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n° 2021/451.» b) la dernière phrase du point b) est remplacée par le texte suivant: «Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) n° 2021/451.» 8) À l’article 10, paragraphe 2, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 9) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 1.» b) au paragraphe 3, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution (UE) n° 2021/451»; c) la dernière phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: «Ces déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 2.» d) au paragraphe 5, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 10) À l’article 12, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 11) L’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 1.» b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 2.» c) aux paragraphes 3 et 6, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 12) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe II.» b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe II.» c) aux paragraphes 3 et 6, la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 13) À l’article 15, paragraphe 4, points a) et b), la référence au «règlement d’exécution (UE) n° 680/2014» est remplacée par une référence au «règlement d’exécution 2021/451»; 14) Les annexes du règlement (UE) n° 2015/534 (BCE/2015/13) sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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