Art. 10

Programmes de travail

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 10 Programmes de travail 1.   Aux fins de la mise en œuvre du programme Pericles IV, la Commission adopte les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. 2.   Pour les subventions, outre les exigences fixées à l’article 110 du règlement financier, le programme de travail précise les critères essentiels de sélection et d’attribution ainsi que le taux maximal possible de cofinancement.
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