Art. 1

En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article premier À l’article 11 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les termes composés désignant une boisson alcoolisée: a) apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques; b) ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie; c) n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et d) dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b).»
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