Art. 1
En vigueur depuis le 2 juin 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 bis est supprimé;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le contrôle du respect des délais de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Lorsque des cas de non-respect des délais de paiement sont constatés dans le contexte des déclarations mensuelles de dépenses, un contrôle supplémentaire du respect des délais prescrits peut être effectué sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet.
Les éventuels dépassements des délais de paiement sont pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.»
2)
À l’article 5 bis, le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Les marges et les réductions visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées séparément en ce qui concerne les dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, et en ce qui concerne ces ressources supplémentaires.»
3)
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.
Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.»
Historique des versions
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