Art. 1
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de contreplaqué de bouleau constitué exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant des plis extérieurs en bois des espèces spécifiées à la sous-position 4412 33 et au moins un pli extérieur en bois de bouleau, recouvert ou non, originaire de Russie et relevant actuellement du code NC ex 4412 33 00 (code TARIC 4412330010).
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Société
Droit antidumping provisoire
Code additionnel TARIC
Groupe Sveza, composé de sept producteurs-exportateurs: JSC «SVEZA Manturovo»; JSC «SVEZA Novator»; Tyumen Plywood Plant Limited; JSC «SVEZA Ust-Izhora»; JSC «SVEZA Uralskiy»; JSC «SVEZA Kostroma»; JSC «SVEZA Verhnaya Sinyachiha»
15,9 %
C659
Syktyvkar Plywood Mill Ltd.
15,0 %
C660
Zheshartsky LРK LLC
15,3 %
C661
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe
15,7 %
Toutes les autres sociétés
15,9 %
C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit:
«Je soussigné certifie que le volume de [indication du volume] de contreplaqué de bouleau vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en Russie. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»
À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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