Art. 1

Contrôles des produits vitivinicoles non conditionnés

En vigueur depuis le 18 juin 2021
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2018/274 est modifié comme suit: 1) L’article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273, les États membres veillent à ce que des échantillons de raisins frais à analyser par les laboratoires désignés des États membres soient prélevés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l’annexe III, partie I, du présent règlement.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le nombre d’échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l’annexe III, partie II. La sélection des échantillons tient compte à la fois de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l’annexe III, partie II, et de la proportion de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP par État membre ou région. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l’année précédente.» c) le paragraphe suivant est inséré: «3   bis. Les États membres peuvent décider, le cas échéant, que les échantillons de raisins cultivés pour la production de vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP peuvent être prélevés par l’entité gestionnaire de l’AOP ou de l’IGP. Dans ce cas, l’échantillonnage est coordonné par les laboratoires désignés des États membres conformément aux instructions énoncées à l’annexe III, partie I, section A.» d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les laboratoires transmettent au ERC-CWS par voie électronique les données recueillies, accompagnées d’une copie du rapport d’analyse, des résultats et de l’interprétation des analyses, ainsi qu’une copie de la fiche signalétique, au plus tard le [31 octobre] de l’année qui suit celle de la récolte des raisins.» e) au paragraphe 7, le point e) est remplacé par le texte suivant: «mettent les dossiers, sans délais ou frais excessifs, à la disposition de ceux qui ont généré les informations contenues dans les dossiers, en vue, le cas échéant, d’en faire rectifier les inexactitudes.» 2) L’article 28 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Communication des informations contenues dans la banque analytique de données en cas de soupçon de non-respect de la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Quand cela est nécessaire à des fins scientifiques, statistiques, de contrôle ou judiciaires dans des cas dûment justifiés et sur demande, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes désignées par les États membres pour assurer le respect de la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole ainsi que des juridictions nationales. Ces informations ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles sont demandées et sont considérées comme confidentielles.» c) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Dans le cas d’un contrôle effectué dans un État membre, pour lequel des données de référence provenant de la banque analytique de données isotopiques relatives au vin produit dans un autre État membre sont nécessaires, l’autorité compétente de l’État membre demande au ERC-CWS de contacter le laboratoire désigné de l’État membre dans lequel le vin faisant l’objet de l’enquête est produit, afin de vérifier les soupçons à l’aide de toutes les données pertinentes disponibles. Ce laboratoire désigné vérifie, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, si le vin en question est conforme à la réglementation de l’Union dans le secteur vitivinicole. Si ce délai ne peut pas être respecté pour des raisons dûment justifiées, le laboratoire désigné en informe le ERC-CWS en conséquence et le ERC-CWS: i) extrait les données de mesures isotopiques de référence pertinentes relatives au vin en question de la banque analytique de données isotopiques et les communique à l’instance requérante; ou ii) si les données de mesures isotopiques de référence pertinentes ne peuvent pas être extraites de la banque analytique de données isotopiques, mais les échantillons requis sont mis à la disposition du ERC-CWS à sa demande, fournit à l’instance requérante une assistance analytique, y compris les résultats des données de mesures isotopiques pertinentes relatives au vin en question, dans un délai d’un mois à compter du moment où il apparaît clairement que le délai initial ne peut pas être respecté. Dans les deux cas, les données de mesures isotopiques pertinentes sont interprétées et fournies au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente de l’État membre où le vin suspect a été produit.» d) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Le ERC-CWS publie un rapport annuel, de manière anonyme, sur les principaux résultats des demandes reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 et sur les principales conclusions des contrôles effectués par les États membres sur leur territoire en utilisant la banque analytique de données isotopiques. Le ERC-CWS veille à ce que ce rapport ne contienne aucune information sensible d’un point de vue commercial. Ces conclusions sont communiquées au ERC-CWS avant la fin du mois de mars de l’année qui suit la période couverte par le rapport, et le ERC-CWS publie le rapport dans un délai de deux mois.» e) l’article suivant est inséré: «Article 32 bis Contrôles des produits vitivinicoles non conditionnés Dans le cas des importations de produits vitivinicoles non conditionnés qui ne sont pas couverts par un système informatisé ou un système d’information visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, afin de permettre des contrôles, l’autorité compétente de l’État membre où se situe le lieu de déchargement peut demander aux destinataires des lots de produits vitivinicoles non conditionnés de conserver ces lots sur le lieu de déchargement dans leurs locaux pendant une période maximale de dix jours ouvrables. Les destinataires n’expédient, ne transfèrent et ne manipulent pas un lot qui a fait l’objet d’un échantillonnage par l’autorité compétente au cours de cette période jusqu’à ce qu’ils soient informés du résultat des contrôles. À la demande des destinataires, l’autorité compétente, lorsqu’elle décide de ne pas effectuer de contrôles du lot en question, autorise l’expédition du lot avant la fin de la période visée au premier alinéa.»
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