Art. 1
En vigueur depuis le 18 juin 2021
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 11, paragraphe 1, point c), la dernière phrase est supprimée.
2)
À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les paiements à effectuer par la Commission conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.»
3)
À l’article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), et conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. Ces prévisions indiquent séparément les montants prévus pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant.
(*1) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).»
"
4)
À l’article 22, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les organismes payeurs déclarent des dépenses pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013.
Pour chaque mesure de développement rural, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses le montant visé à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 et le montant visé à l’article 58 bis, paragraphe 2, dudit règlement.»
5)
À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice du plafond prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le montant total cumulé de la contribution de l’Union à verser au titre du programme de développement rural dépasse le montant total prévu pour une mesure de développement rural, le montant à payer est réduit comme suit:
a)
pour les ressources relevant du Feader, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre du Feader, sans les ressources supplémentaires;
b)
pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre des ressources supplémentaires.
Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1337:oj#art-1