Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article premier Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés: «7)   “biens et technologies à double usage”, les biens énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 (*); 8)    “services d’investissement”, les services et activités suivants: i) la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ii) l’exécution d’ordres pour le compte de clients; iii) la négociation pour compte propre; iv) la gestion de portefeuille; v) le conseil en investissement; vi) la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme; vii) le placement d’instruments financiers sans engagement ferme; viii) tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation; 9)    “valeurs mobilières”, les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement: i) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions; ii) les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres; iii) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières; 10)   “instruments du marché monétaire”, les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement; 11)   “établissement de crédit”, une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. (*)  Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»." 2) À l’article 1 bis, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés. 3) À l’article 1 ter, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés. 4) Les articles suivants sont ajoutés: «Article 1 quater 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels décrits à l’annexe IV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II. 2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, n’accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels en question seraient utilisés à des fins de répression par le gouvernement de la Biélorussie, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou selon leurs instructions. 3.   L’annexe IV comprend des équipements, des technologies et des logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l’interception d’internet ou des communications téléphoniques. 4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 1 quinquies 1.   Sauf autorisation préalable, accordée conformément à l’article 1 quater, paragraphe 2, par l’autorité compétente de l’État membre concerné indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels mentionnés à l’annexe IV, ou liés à l’installation, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des équipements et des technologies énumérés à l’annexe IV ou à la fourniture, l’installation, l’exploitation ou la mise à jour des logiciels mentionnés à l’annexe IV, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels mentionnés à l’annexe IV à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; c) de fournir des services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet, quels qu’ils soient, au gouvernement biélorusse, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou pour leur profit direct ou indirect. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par “services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet” les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels mentionnés à l’annexe IV, d’accéder aux télécommunications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces télécommunications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe. Article 1 sexies 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire. Lorsque l’utilisateur final est l’armée biélorusse, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme étant à usage militaire. 2.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation conformément au règlement (CE) no 428/2009, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations à destination de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur final pourrait appartenir à l’armée ou que les articles pourraient être destinés à un usage final militaire. Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l’exportation concerne l’exécution d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation. Article 1 septies 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V du présent règlement. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V. 3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union. 4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, à un usage non militaire ou à un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies. Article 1 octies 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens énumérés à l’annexe VI, que ces biens soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2.   L’annexe VI comprend les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac. 3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 1 nonies 1.   Il est interdit: a) d’importer dans l’Union les produits pétroliers énumérés à l’annexe VII s’ils: i) sont originaires de Biélorussie; ou ii) ont été exportés de Biélorussie; b) d’acheter des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie; c) de transporter des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c). 2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie. 3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 1 decies 1.   Il est interdit d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les produits à base de chlorure de potassium (“potasse”) énumérés à l’annexe VIII, à partir de la Biélorussie, qu’ils soient originaires ou non de ce pays. 2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 1 undecies Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestations de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 29 juin 2021, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par: a) la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics; ou b) un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe IX; c) une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée dans la liste figurant à l’annexe IX; ou d) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point c) du présent article ou mentionnée dans la liste figurant à l’annexe IX. Article 1 duodecies 1.   Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours, après le 29 juin 2021, à: a) la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics; ou b) un établissement de crédit principal ou autre établissement principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe IX; ou c) une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée dans la liste figurant à l’annexe IX; ou d) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point c). 2.   L’interdiction ne s’applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation. 3.   L’autorité compétente d’un État membre peut aussi accorder, dans les conditions qu’elle juge appropriées, l’autorisation de conclure un prêt ou un crédit visé au paragraphe 1, ou d’en faire partie, si elle a établi que: i) les activités concernées visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, tel qu’une aide humanitaire, à des projets environnementaux et en matière de sûreté nucléaire ou le prêt ou le crédit est nécessaire pour se conformer à l’exigence légale ou réglementaire en matière de réserve minimale ou à d’autres exigences similaires en vue de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité applicables à des entités financières de Biélorussie qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers de l’Union; et ii) les activités concernées n’impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés à l’article 2, ni utilisés à leur profit. Lorsqu’elle applique les conditions prévues aux points i) et ii), l’autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l’utilisation de l’autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l’objet de ces dernières. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 4.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements: i) ont fait l’objet d’un accord avant le 25 juin 2021; et ii) n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et b) avant le 25 juin 2021, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d’intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum. Article 1 terdecies Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance: i) au gouvernement biélorusse et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou ii) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point i). Article 1 quaterdecies Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contouner les interdictions énoncées aux articles 1 sexies, 1 septies, 1 octies, 1 nonies, 1 decies, 1 undecies, 1 duodecies et 1 terdecies. Article 1 quindecies Outre les interdictions visées à l’article 1 duodecies, la Banque européenne d’investissement (BEI): a) se voit interdire d’effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats existants conclus entre la République de Biélorussie ou toute autorité publique de ce pays et la BEI, ou en lien avec de tels contrats; et b) suspend tous les contrats de services d’assistance technique existants liés à des projets devant être exécutés en Biélorussie, qui sont financés dans le cadre des contrats visés au point a), et qui sont destinés à profiter directement ou indirectement à la République de Biélorussie ou à une autorité publique de ce pays.». 5) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 6) L’annexe IV du règlement (CE) no 765/2006 est supprimée et remplacée par l’annexe II du présent règlement. 7) L’annexe V du règlement (CE) no 765/2006 est supprimée et remplacée par l’annexe III du présent règlement. 8) Les annexes IV, V, VI et VII du présent règlement sont ajoutées en tant qu’annexes VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 765/2006.
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