Art. 1

Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «6.   La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation après l’entrée, et les dérogations à ces conditions en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement ainsi que leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine directe, ainsi que des animaux aquatiques sauvages et des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:»; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   La partie VII établit les dispositions transitoires et finales.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 8) est remplacé par le texte suivant: «8) “porcin”: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429 aux fins de l’entrée dans l’Union d’un animal, ou un animal de l’espèce Sus scrofa aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux;»; b) le point 48) est remplacé par le texte suivant: «48) “bateau à vivier”: un bateau à vivier au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission (*1); (*1)  Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).»." 3) À l’article 3, le point a), i) est remplacé par le texte suivant: «i) dans le cas des animaux terrestres, des produits germinaux et des produits d’origine animale, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale;». 4) À l’article 13, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, et des oiseaux captifs, cet examen concerne aussi le cheptel d’origine des animaux destinés à être expédiés vers l’Union.». 5) L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des équidés, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement, à moins d’être déplacés à des fins d’abattage.». 6) L’article 49 est modifié comme suit: a) la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 40, ainsi qu’aux articles 43 à 48, les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène: i) les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène; ii) le cheptel d’origine des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène; iii) si les cheptels dont proviennent les poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;»; c) le point e), iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»; d) le point f) suivant est ajouté: «f) les poussins d’un jour sont issus d’œufs à couver qui, avant l’incubation, ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.». 7) L’article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes: a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène; b) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1; c) ils ont réagi négativement à un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.». 8) À l’article 60, le point b), vi) devient le point c), comme suit: «c) la quarantaine des oiseaux captifs n’est levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.». 9) L’article 62 est remplacé par le texte suivant: «Article 62 Dérogations aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs 1.   Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10, à l’exception du point a), i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes. 2.   Par dérogation aux conditions fixées à l’article 11 et aux articles 54 à 58, les envois de pigeons voyageurs qui entrent dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire, et qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux conditions suivantes: a) l’État membre de destination a déterminé que les pigeons voyageurs peuvent entrer sur son territoire à partir de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429; b) ils proviennent d’un établissement agréé autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, le cas échéant, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours au moins précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union; c) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène; d) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1; e) ils proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle est pratiquée. 3.   Par dérogation aux conditions fixées aux articles 59, 60 et 61, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée dans l’Union peut autoriser l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs qui ne seront pas transportés directement dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’il s’agit de pigeons voyageurs qui sont: a) entrés dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus conformément au paragraphe 2; b) lâchés immédiatement, sous le contrôle de l’autorité compétente, dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans leur pays tiers ou territoire, ou leur zone de pays tiers ou territoire, d’origine.». 10) À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable, tel que mentionné à l’annexe III, point e), du règlement délégué (UE) 2019/2035, implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques mentionnées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013.». 11) À l’article 80, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) avant la date de collecte, sont restés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits germinaux: i) dans le cas de bovins, d’ovins et de caprins, pendant au moins six mois; ii) dans le cas de porcins et d’équidés, pendant au moins trois mois;». 12) À l’article 83, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) le numéro d’agrément unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;». 13) L’article 85 bis suivant est inséré après l’article 85: «Article 85 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union, comme suit: a) un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 84; b) un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer: i) que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus conformément: — à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/686, et — à l’article 8, point d), du présent règlement; ii) que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 83, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés; iii) que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 1, ont été respectées.». 14) À l’article 87, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.». 15) L’article 91 est remplacé par le texte suivant: «Article 91 L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.». 16) À l’article 100, le point b), ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) les œufs à couver aient été transférés directement et dès que possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement vers l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 102, point a);». 17) À l’article 102, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «a) les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des moyens de transport qui:». 18) À l’article 107, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) ils ont: i) fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies; ou ii) fait l’objet: — d’examens cliniques mensuels réalisés par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, dont le plus récent a été réalisé dans les 31 jours ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies, — d’une évaluation de leur statut sanitaire actuel réalisée par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union, sur la base d’informations à jour fournies par l’opérateur et de contrôles documentaires des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris de maladies émergentes et des maladies concernées répertoriées à l’annexe I.». 19) L’article 110 est modifié comme suit: a) la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation aux articles 101, 106, 107 et 108, les envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux exigences suivantes:»; b) (ne concerne pas la version française); c) au point e), ii), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «— Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»; d) le point f) suivant est ajouté: «f) les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine.». 20) À l’article 111, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) ont été détenus pendant au moins six semaines d’affilée avant la date de collecte des œufs en vue de leur expédition vers l’Union dans des établissements qui: — satisfont aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne; — sont agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;». 21) L’article 119 bis suivant est inséré après l’article 119: «Article 119 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé leur expédition vers l’Union, comme suit: a) un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 119; b) un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé afin de s’assurer: i) que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement fermé; ii) que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 119, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés; iii) que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 3, ont été respectées.». 22) À l’article 125, point c), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’établissement de traitement du gibier;». 23) À l’article 154, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les animaux dont proviennent le lait cru, le colostrum ou les produits à base de colostrum destinés à entrer dans l’Union ne sont pas tenus de respecter la période de séjour fixée au paragraphe 2, à condition qu’ils aient été introduits dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire, en provenance: a) d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, et que les animaux y soient restés au moins trois mois avant la traite; ou b) d’un État membre.». 24) L’article 167 est modifié comme suit: a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) ils ont été expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union; b) ils n’ont pas été déchargés de leur conteneur, et l’eau dans laquelle ils sont transportés n’a pas été changée, lorsqu’ils ont traversé par route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;»; b) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) entre le moment de leur chargement sur le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été transportés dans la même eau, le même conteneur ou le même bateau à vivier que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;». 25) À l’article 169, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’étiquette lisible visée au point a) doit de plus contenir les mentions suivantes, selon le cas: i) “poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”; ii) “mollusques destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”; iii) “crustacés destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”.». 26) À l’article 172, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:». 27) À l’article 173, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union qui ont été abattus et éviscérés avant leur expédition vers l’Union.». 28) À l’article 174, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher ou d’immersion et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à la condition énoncée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iii).». 29) L’article 175 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 175 Conditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les autorités compétentes des États membres ayant pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, visant à lutter contre des maladies autres que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement, prévoient des mesures destinées à empêcher l’introduction de ces maladies par l’application de conditions de police sanitaire supplémentaires à l’entrée dans ces États membres d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, d’espèces répertoriées dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe XXIX du présent règlement.». 30) La partie VII est modifiée comme suit: a) le titre de la partie VII est remplacé par le texte suivant: «PARTIE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES »; b) l’article 182 bis suivant est inséré après le titre de la partie VII et avant l’article 183: «Article 182 bis Mesures transitoires 1.   Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE (*2), 89/556/CEE (*3), 90/429/CEE (*4) et 92/65/CEE (*5) du Conseil, mentionnées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés être des établissements de produits germinaux agréés tels que visés à l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement. À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par l’article 82, paragraphe 2, du présent règlement et par l’article 233 du règlement (UE) 2016/429. 2.   L’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisée, à condition que ces produits remplissent, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux, les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs. 3.   Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs, sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 83, point a), du présent règlement. (*2)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10)." (*3)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1)." (*4)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62)." (*5)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).»;" c) à l’article 184, le titre suivant est ajouté: « Entrée en vigueur et application ». 31) Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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