Art. 1

Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites

En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit: 1) À l’article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au point a) ii), le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— 42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits;»; b) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;». 2) L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites 1.   Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ; b) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; c) la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ; d) les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ; e) s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV; f) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V; g) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles. 2.   S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.». 3) À l’article 43, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   S’il s’agit d’ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et des caprins non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035, le regroupement d’animaux issus de plusieurs établissements pendant moins de 20 jours, après qu’ils ont quitté l’établissement d’origine, est considéré comme un rassemblement.». 4) À l’article 53, le point suivant est ajouté: «c) les animaux qui sont rassemblés après avoir quitté leur établissement d’origine sont rassemblés dans des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035.». 5) L’article 68 est remplacé par le texte suivant: «Article 68 Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre Les opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59, à l’exception de la période de séjour prévue à l’article 59, paragraphe 1, point a).». 6) À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.». 7) L’article 81 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.»; b) le paragraphe 3 est supprimé. 8) L’article 101 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, point c), la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «c) les animaux appartenant à des espèces répertoriées pour les maladies pertinentes proviennent d’un habitat dans lequel aucune des maladies et infections suivantes n’a été signalée dans les délais prescrits:»; b) au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «5.   Par dérogation au paragraphe 4, point d), du présent article, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae originaires d’un habitat qui ne satisfait pas à au moins une des exigences établies pour la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:».
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