Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 2021
Article premier À l’article 10 bis du règlement (CEE) no 95/93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En ce qui concerne les créneaux horaires qui n’ont pas été mis à la disposition du coordonnateur en vue de leur réattribution conformément à l’article 10, paragraphe 2 bis, pendant la période du 28 mars 2021 au 26 mars 2022 et aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, si un transporteur aérien démontre, à la satisfaction du coordonnateur, qu’il a exploité la série de créneaux horaires en question, avec l’autorisation du coordonnateur, pendant au moins 50 % du temps au cours de la période de planification horaire allant du 28 mars 2021 au 30 octobre 2021 et 50 % du temps au cours de la période de planification horaire allant du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022, le transporteur aérien a droit à la même série de créneaux horaires pour la période suivante de planification horaire équivalente. En ce qui concerne la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, les pourcentages visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 6, point a), sont de 50 % pour la période de planification horaire allant du 28 mars 2021 au 30 octobre 2021 et de 50 % pour la période de planification horaire allant du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022.».
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