Art. 8
En vigueur depuis le 30 juil. 2021
Article 8
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b)
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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