Art. 1

En vigueur depuis le 23 août 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) 2020/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 6, paragraphe 1, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges), de 300 mm (mailles carrées) ou, dans la sous-division Kattegat, d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm, chaque année entre le 1er octobre et le 31 décembre, ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;». 2) À l’article 11, le point 11) est remplacé par le texte suivant: «(11) dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole;».
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