Art. 1

En vigueur depuis le 24 août 2021
Article premier Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2023, les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture des grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine. Les États membres et les parties intéressées communiquent régulièrement à la base de données de l’EFSA les données sur la présence de sclérotes d’ergot et d’alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et d’alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.». 2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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