Art. 1
En vigueur depuis le 25 août 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/2015 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Dans les eaux de l’Union des eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM V, VI et VII), des eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)], l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 est applicable aux pêcheries démersales et pélagiques, conformément au présent règlement, pour la période 2021-2023.»
2)
À l’article 6, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:
«f)
à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII b à VII k au moyen de sennes (SSC).»
3)
À l’article 10, paragraphe 4), le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022.»
4)
À l’article 13, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
pour les sangliers (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de cette espèce pour tous les engins dans ces zones, effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;»
5)
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point a), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires sur la composition des captures. Le CSTEP évalue les informations scientifiques communiquées pour le 31 juillet 2022.»
6)
À l’article 14, paragraphe 1, le point m) est remplacé par le texte suivant:
«m)
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII;»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2021:2063:oj#art-1