Art. 2

En vigueur depuis le 27 août 2021
Article 2 Les préparations à base de céréales et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du maïs ou des produits dérivés du maïs qui ont été légalement mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Les denrées alimentaires énumérées aux points 8.2.2 à 8.2.9 de l’annexe du présent règlement qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er septembre 2022 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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