Art. 1

En vigueur depuis le 27 août 2021
Article premier L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale» pour les poulettes destinées à la ponte, les dindons d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction, les espèces aviaires mineures (à l’exclusion des oiseaux pondeurs), les porcelets sevrés et les espèces porcines mineures sevrées, est renouvelée, ainsi que pour la même catégorie et le même groupe fonctionnel pour les poulets d’engraissement, les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures non sevrées, dans les conditions fixées en annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:1411:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil