Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2021
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106191, 7312106591 et 7312106991) et originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d’autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central égale ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des six autres fils ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif. 2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Société Code additionnel TARIC Droit antidumping Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao A899 0 % Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang A952 31,1 % Toutes les autres sociétés A999 46,20 % 3.   L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences définies en annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   Afin d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et de la mesure de sauvegarde instituée par le règlement d’exécution (UE) 2019/159, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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