Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2021
Article premier 1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/915 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 est étendu par le présent règlement aux importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, et expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111111 et 7607191011). 2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/2161 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. 3.   Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 35,6 % à «toutes les autres sociétés». 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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