Art. 1

Dérogation à l’obligation pour les opérateurs de demander auprès de l’autorité compétente l’agrément de certains types d’établissements

En vigueur depuis le 21 sept. 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/2035 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Dérogation à l’obligation pour les opérateurs de demander auprès de l’autorité compétente l’agrément de certains types d’établissements Par dérogation à l’article 94, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement: a) les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage; b) les couvoirs pour oiseaux captifs; c) les couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles ou de moins de vingt volailles sont déplacés vers un autre État membre; d) les établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles sont déplacés vers un autre État membre.». 2) À l’article 38, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’une des marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, lorsque ledit État membre autorise un tel remplacement conformément à l’article 41, paragraphe 1;». 3) À l’article 45, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’un des moyens d’identification visés au paragraphe 2 du présent article, conformément aux dérogations prévues à l’article 46, lorsque l’État membre où les ovins et les caprins sont détenus autorise de telles dérogations, conformément à l’article 48, paragraphe 5;». 4) L’article 48 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, le point c) est supprimé; b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Les États membres peuvent autoriser les opérateurs à remplacer l’un des moyens d’identification visés à l’article 45, paragraphe 2, conformément aux dérogations prévues à l’article 45, paragraphe 4, pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire.». 5) À l’article 76, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) une bague à la patte classique visée à l’annexe III, point h), fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code alphanumérique; ou b) un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile un code alphanumérique; ou c) un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile un code alphanumérique.». 6) L’article 80 est remplacé par le texte suivant: «Article 80 Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la traçabilité des œufs à couver 1.   Les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs de volailles veillent à ce que chaque œuf à couver qui est déplacé vers un autre État membre se voie apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine de cet œuf. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux opérateurs d’établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre; b) aux opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre.». 7) À l’annexe I, partie 1, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et de biosécurité applicables aux établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes: a) des installations d’isolement adaptées aux ongulés doivent être disponibles; b) l’établissement ou chacune des zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique que comporte l’établissement doit, en tout temps, n’héberger que des ongulés appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire; c) par dérogation à l’exigence d’isolement des espèces d’ongulés prévue au point b), les animaux des espèces ovine et caprine peuvent, en tout temps, être hébergés ensemble dans l’établissement ou dans la même zone d’hébergement des animaux isolée sur le plan épidémiologique; d) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées; e) les zones où sont détenus les ongulés, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot d’ongulés et, si nécessaire, avant l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur; f) des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés dans les installations détenant de tels animaux.».
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