Art. 2

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 28 sept. 2021
Article 2 Établissement de rapports 1.   Afin que le tableau de bord, indicateurs communs inclus, soit mis à jour de manière cohérente et uniforme deux fois par an, tous les États membres font rapport deux fois par an à la Commission, dans le cadre du semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de leurs plans pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels, et sur les indicateurs communs. 2.   Les rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience sont transmis chaque année, en principe à la mi-avril et au début du mois d’octobre, et au plus tard le 30 avril et le 15 octobre, respectivement. Ils couvrent toute la période de mise en œuvre du plan, à compter du 1er février 2020, le cas échéant. 3.   Les rapports relatifs à la mise à jour des indicateurs communs sont transmis chaque année, au plus tard le 28 février et le 31 août. Ils couvrent toute la période de mise en œuvre du plan, à compter du 1er février 2020, le cas échéant, jusqu’aux dates limites du 31 décembre et du 30 juin de chaque année.
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