Art. 1
En vigueur depuis le 7 oct. 2021
Article premier
Aux fins des contrôles officiels relatifs aux résidus de pesticides prévus à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, chaque État membre prélève un nombre et un éventail suffisants d’échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour garantir que les résultats sont représentatifs du marché, en tenant compte des résultats des précédents programmes de contrôle nationaux pluriannuels.
L’échantillonnage prévu au premier paragraphe est effectué dans un lieu aussi proche que possible du lieu de fourniture.
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