Art. 2
En vigueur depuis le 14 oct. 2021
Article 2
1. Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de quinze jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1811:oj#art-2