Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2021
Article premier 1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 (codes TARIC 8545110010 et 8545110015) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays Société Droit antidumping provisoire Code additionnel TARIC RPC Groupe Fangda, composé de quatre producteurs: Fangda Carbon New Material Co., Ltd Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd 24,5  % C731 RPC Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd 17,5  % C732 RPC Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd 24,5  % C733 RPC Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe 21,6  % RPC Toutes les autres sociétés 66,5  % C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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