Art. 1

En vigueur depuis le 18 oct. 2021
Article premier Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) en rapport avec des armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et des munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, des véhicules militaires terrestres non armés et des véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et de mortiers d’un calibre égal à 60 mm et 82 mm et de munitions spécialement conçues pour ces armes, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui à celle-ci, pour autant que la fourniture de cette assistance ou de ces services ait été notifiée au comité des sanctions au moins vingt jours à l’avance;». 2) À l’article 5, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «k) participent à la planification, à la direction, au financement ou à la commission, en RCA, d’actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire.».
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