Art. 2

En vigueur depuis le 26 oct. 2021
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 31 mai 2022, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés d’un certificat sanitaire dûment rempli et signé conformément au modèle approprié de certificat sanitaire figurant à l’annexe XV, chapitres 3 F, 8 et 10 B, du règlement (UE) no 142/2011 dans sa version applicable avant les modifications prévues à l’article 1er du présent règlement continuent d’être acceptés en vue de leur importation dans l’Union ou leur transit par l’Union, à condition que ces certificats sanitaires aient été dûment remplis et signés au plus tard le 31 mars 2022.
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