Art. 13
Modifications du règlement (UE) 2021/92
En vigueur depuis le 27 oct. 2021
Article 13
Modifications du règlement (UE) 2021/92
Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:
1)
L’annexe I A est modifiée comme suit:
a)
le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le cabillaud dans la division CIEM 7d est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
Zone:
7d
(COD/07D.)
Belgique
33
(1)
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas
France
649
(1)
Pays-Bas
19
(1)
Union
701
(1)
Royaume-Uni
71
(2)
TAC
772
(1)
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a qui n’est pas comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).
(2)
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a qui n’est pas comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).»;
b)
le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le maquereau commun dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3 et 4 est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Maquereau commun
Scomber scombrus
Zone:
Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4
(MAC/2A34.)
Belgique
544
(1)(2)
TAC analytique
L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique
Danemark
18 666
(1)(2)
Allemagne
567
(1)(2)
France
1 713
(1)(2)
Pays-Bas
1 724
(1)(2)
Suède
5 108
(1)(2)(3)
Union
28 322
(1)(2)
Norvège
Sans objet
(4)
Royaume-Uni
Sans objet
(1)(2)(3)
TAC
852 284
(1)
Condition particulière: 60 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2AX14).
(2)
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:
Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)
Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)
Belgique
0
0
Danemark
0
0
Allemagne
0
0
France
0
0
Pays-Bas
0
0
Suède
0
0
Union
0
0
(3)
Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):
251
Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(4)
À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:
0
Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):
0
Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones suivantes:
3a
Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a et 4bc
4b
4c
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14
(MAC/*03A.)
(MAC/*3A4BC)
(MAC/*04B.)
(MAC/*04C.)
(MAC/*2A6.)
Belgique
0
0
0
0
326
Danemark
0
4 130
0
0
11 200
Allemagne
0
0
0
0
340
France
0
490
0
0
1 028
Pays-Bas
0
490
0
0
1 034
Suède
0
0
390
10
3 065
Union
0
5 110
390
10
16 993
Royaume-Uni
0
Sans objet
0
0
Sans objet
Norvège
0
0
0
0
0 »;
c)
le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le maquereau commun dans les eaux norvégiennes des divisions CIEM 2a et 4a est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Maquereau commun
Scomber scombrus
Zone:
Eaux norvégiennes des divisions 2a et 4a
(MAC/2A4A-N)
Danemark
13 359
(1)
TAC analytique
Union
13 359
(1)
TAC
Sans objet
(1)
En 2021, ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4 (MAC/*2A34X).»;
d)
le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Tacaud norvégien et prises accessoires associées
Trisopterus esmarkii
Zone:
3a; Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a
(NOP/2A3A4.)
Année
2021
2022
Danemark
116 447
(1)(3)
24 727
(1)(6)
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas
Allemagne
22
(1)(2)(3)
5
(1)(2)(6)
Pays-Bas
86
(1)(2)(3)
18
(1)(2)(6)
Union
116 555
(1)(3)
24 750
(1)(6)
Royaume-Uni
11 745
(2)(3)
5 250
(2)(6)
Norvège
0
(4)
0
(4)
Îles Féroé
0
(5)
0
(5)
TAC
Sans objet
Sans objet
(1)
Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(2)
Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
(3)
Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
(4)
Une grille de tri est utilisée.
(5)
Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.
(6)
Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.»;
e)
le tableau relatif aux possibilités de pêche pour les autres espèces dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 6a au nord de 56°30′N est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Autres espèces
Zone:
Eaux de l’Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N
(OTH/2A46AN)
Union
Sans objet
TAC de précaution
Norvège
1 000
(1)(2)
Îles Féroé
0
TAC
Sans objet
(1)
Limité à la zone 4 (OTH/*2A4-C).
(2)
Espèces non couvertes par d’autres TAC.».
2)
À l’annexe I B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce:
Capelan
Mallotus villosus
Zone:
Eaux groenlandaises des zones 5 et 14
(CAP/514GRN)
Danemark
51 088
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas
Allemagne
2 224
Suède
3 666
Tous les États membres
2 645
(1)
Union
59 623
(2)
Norvège
10 000
(2)
TAC
Sans objet
(1)
Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).
(2)
Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022.».
3)
À l’annexe V, partie B, la note de bas de page ci-après relative au Venezuela est ajoutée au tableau fixant le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union:
«(2)
Les activités de pêche sont autorisées sur la base d’un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu’à trois mois après l’expiration de son autorisation de pêche, à condition que l’opérateur:
—
ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche,
—
ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d’informations.
Cette prorogation expire à l’entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche au navire concerné.».
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