Art. 1
En vigueur depuis le 29 oct. 2021
Article premier
1. L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/53/UE s’applique à tout équipement radioélectrique capable de communiquer par lui-même sur l’internet, qu’il communique directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement («équipement radioélectrique connecté à l’internet»).
2. L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE s’applique à chacun des équipements radioélectriques suivants si l’équipement radioélectrique en question est capable de procéder au traitement, au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) 2016/679, des données à caractère personnel, telles que définies à l’article 4, point 1, dudit règlement, ou des données relatives au trafic et des données de localisation, telles que définies à l’article 2, points b) et c), de la directive 2002/58/CE:
a)
équipements radioélectriques connectés à l’internet, autres que les équipements visés aux points b), c) ou d);
b)
équipements radioélectriques conçus pour la garde d’enfants ou destinés exclusivement à celle-ci;
c)
équipements radioélectriques couverts par la directive 2009/48/CE;
d)
équipements radioélectriques conçus pour ou destinés, exclusivement ou non, à être portés sur:
i)
toute partie du corps, y compris la tête, le cou, le torse, les bras, les mains, les jambes et les pieds;
ii)
tout vêtement porté par des êtres humains, y compris les vêtements couvrant la tête, les mains et les pieds, ou à être attachés ou suspendus auxdits vêtements et parties du corps.
3. L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point f), de la directive 2014/53/UE s’applique à tout équipement radioélectrique connecté à l’internet si cet équipement permet au détenteur ou à l’utilisateur de transférer de l’argent, de la valeur monétaire ou une monnaie virtuelle telle que définie à l’article 2, point d), de la directive (UE) 2019/713.
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