Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2021
Article premier L'article 1 terdecies du règlement (CE) n° 765/2006 est remplacé par le texte suivant: «Article 1 terdecies 1.   Il est interdit de fournir des produits d'assurance ou de réassurance: i) au gouvernement biélorusse et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou ii) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i). 2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou de responsabilité civile à des personnes, des entités ou des organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé dans l'Union, ni à la fourniture de services d'assurance pour les missions diplomatiques ou consulaires biélorusses dans l'Union. 3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.».
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