Art. 4

En vigueur depuis le 23 nov. 2021
Article 4 1.   Lorsque la Commission a des raisons de croire que l’une des suspensions prévues par le présent règlement a entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de lever provisoirement la suspension en ce qui concerne ledit produit pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement levée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les Îles Canaries est subordonnée à la constitution d’une telle garantie. 2.   Lorsque le Conseil décide, dans le délai de douze mois visé au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être levée irrévocablement, les montants des droits garantis sont définitivement perçus. 3.   Lorsque le Conseil n’a pas adopté de décision prévoyant la levée définitive de la suspension dans le délai de douze mois visé au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
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