Art. 5
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 5
Dispositions transitoires
1. Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine ou d'indications géographiques qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 avant le 7 décembre 2021, ainsi qu'aux demandes d'enregistrement et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine protégées, d'indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 7 décembre 2021.
2. Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes d'approbation de modification d'un cahier des charges des appellations d'origine ou des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 8 juin 2022.
3. Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation de dénominations de vins aromatisés en tant qu'indication géographique qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 251/2014 avant le 7 décembre 2021. Toutefois, la décision d'enregistrement est adoptée en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1151/2012, tel qu'il a été modifié par l'article 2, point 18), du présent règlement.
4. Les articles 29 à 38 et 55 à 57 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.
5. Les articles 58 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.
6. Les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes, ou leurs associations, disposant d'un programme opérationnel tel qu'il est visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 qui a été approuvé par un État membre pour une durée allant au-delà du 31 décembre 2022, présentent une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2022, afin que leur programme opérationnel:
a)
soit modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2021/2115; ou
b)
soit remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) 2021/2115; ou
c)
continue de s'appliquer jusqu'à sa clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013.
Lorsque ces organisations de producteurs reconnues ou leurs associations ne présentent pas ces demandes avant le 15 septembre 2022, leurs programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 prennent fin le 31 décembre 2022.
7. Les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole visés à l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne:
a)
les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d'aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;
b)
les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.
8. Le vin qui satisfait aux exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 et les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux règles d'étiquetage prévues par le règlement (UE) n° 251/2014 applicables dans les deux cas avant le 8 décembre 2023 et qui ont été produits et étiquetés avant cette date peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
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