Art. 1
En vigueur depuis le 6 déc. 2021
Article premier
Un réexamen est ouvert conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 afin de déterminer s’ils convient que les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), produits par Verbio Diesel Canada Corporation (code additionnel TARIC C600), soient soumises aux mesures antidumping et compensatoires instituées par les règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267.
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