Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article premier
Les annexes I et III du règlement délégué (UE) no 906/2014 sont modifiées comme suit:
1)
L’annexe I, partie I, est modifiée comme suit:
a)
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour le calcul des montants des frais financiers à supporter par le FEAGA pour les fonds mobilisés par les États membres dans le cadre de l’achat des produits à l’intervention, un taux d’intérêt uniforme pour l’Union est fixé par la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013. Ce taux d’intérêt uniforme correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours d’une période de référence de six mois qui est fixée par la Commission, et pondérés respectivement d’un coefficient égal à un tiers et d’un coefficient égal à deux tiers. En cas d’indisponibilité du taux Euribor, la moyenne du taux EURSTR, constaté au cours de ladite période de référence de six mois, est utilisée.»;
b)
le point 2 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour la détermination des taux d’intérêt applicables, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point 1, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande. Ces communications sont effectuées au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.»,
ii)
au troisième alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
pour les États membres dont la monnaie est l’euro, le taux Euribor à trois mois ou, en cas d’indisponibilité du taux Euribor, le taux EURSTR;
b)
pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux IBOR à trois mois applicable dans chacun de ces États membres ou, en cas d’indisponibilité du taux IBOR dans l’État membre concerné, le taux remplaçant le taux IBOR.»;
c)
au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les taux d’intérêt fixés dans le règlement d’exécution de la Commission, adopté sur la base de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, sont arrondis à une décimale.»;
d)
le point 4 suivant est ajouté:
«4.
Le règlement d’exécution de la Commission fixant le taux d’intérêt visé au point 3, deuxième alinéa, s’applique jusqu’à son abrogation par un nouveau règlement d’exécution de la Commission fixant un nouveau taux d’intérêt.».
2)
L’annexe III est modifiée comme suit:
a)
dans la partie I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Si moins de quatre États membres procèdent au stockage public d’un produit donné ou communiquent les coûts d’une opération matérielle concernant un produit visé à l’annexe II, les montants forfaitaires pour ce produit sont établis sur la base des coûts constatés dans les États membres concernés. Toutefois, le montant forfaitaire final pour ce produit ne peut s’écarter de plus de 2 % du montant établi précédemment.»;
b)
dans la partie II, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
S’il n’y a pas de stockage public pour l’exercice comptable concerné, la décision d’exécution de la Commission fixant les montants forfaitaires continue de s’appliquer jusqu’à son abrogation par une nouvelle décision d’exécution de la Commission fixant de nouveaux montants forfaitaires.».
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