Art. 1

En vigueur depuis le 3 févr. 2022
Article premier Le règlement (UE) no 101/2011 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 2 bis En cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I: a) lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que les décisions de justice ordonnant le recouvrement des fonds publics détournés et le paiement d’amendes aient été exécutées; b) lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés pendant une période raisonnable, sous réserve de l’article 12, paragraphe 5. Si une action civile ou administrative tendant au recouvrement des fonds publics détournés est engagée durant cette période, les fonds et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’au rejet de cette action ou, si elle est accueillie, jusqu’à ce que la décision de justice ordonnant le recouvrement des fonds détournés ait été exécutée.». 2) À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I en tant que de besoin une fois qu’il a établi que les conditions énoncées à l’article 2 bis pour le maintien du gel des fonds et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait ne sont plus remplies.».
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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