Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 9 févr. 2022
Article premier Le règlement délégué (UE) 2017/118 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (*1), on entend par: 1) “engin de fond mobile”: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l’ancre), sennes écossaises, sennes-bœufs écossaises, sennes de bateau et dragues; 2) “régions 1”: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 3) “régions 2”: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 4) “régions 3”: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe IV du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 5) “Bratten”: la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 6) “zones SIA”: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe V du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 7) “États membres concernés”: le Danemark, l’Allemagne et la Suède. (*1)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).»." 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Interdiction de pêche 1.   Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des engins de fond mobiles dans les régions 1. Lorsque les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile exercent des activités de pêche qui ne sont pas interdites au titre du premier alinéa dans les régions 1, l’engin de fond mobile concerné est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Il est interdit: a) d’exercer des activités de pêche dans les régions 2, points 2(1) à 2(24); b) de mener des opérations de pêche dans les régions 2, points 2(25), 2(26) et 2(27). 3.   La pêche n’est autorisée dans les régions 3 qu’à l’aide des engins suivants et dans les conditions suivantes: — engins à main tels que la canne (LHP), — chaluts pélagiques (OTM/PTM), — nasses et pièges (FPO, FIX) lors de la pêche aux crustacés, — filets maillants et trémails (GTN), à condition que les navires de pêche participent à un programme national de surveillance et d’évaluation mené par les autorités nationales ou en leur nom pour évaluer les captures accessoires de marsouins communs et d’oiseaux marins au moyen d’une surveillance électronique à distance (REM), y compris au moyen de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) à bord et de données de position. En ce qui concerne le dernier tiret du premier alinéa, les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et d’oiseaux marins et les évaluent à tout moment, mais au plus tard le 31 décembre 2024. Ces données ou toute nouvelle donnée appropriée sont utilisées pour adapter l’utilisation de la pêche au filet dans ces régions conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013. 4.   Le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3 s’appliquent également à la pêche récréative.». 3) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Système d’identification automatique Les navires de pêche suivants sont équipés d’un système d’identification automatique (SIA) opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009: a) tous les navires de pêche présents dans la zone marine protégée de Bratten; b) tous les navires de pêche opérant avec des engins de fond mobiles dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 1, du présent règlement; c) tous les navires de pêche présents dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 2, du présent règlement.». 4) L’annexe I est modifiée conformément au point 1 de l’annexe du présent règlement. 5) L’annexe II est modifiée conformément au point 2 de l’annexe du présent règlement. 6) Les annexes IV et V sont ajoutées conformément aux points 3 et 4 de l’annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:952:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil