Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2022
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/61 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, les points 13) à 16) suivants sont ajoutés: «13) “opération ajustée aux conditions du marché”: une opération ajustée aux conditions du marché au sens de l’article 192, point 3), du règlement (UE) no 575/2013; 14) “programme d’obligations garanties”: un programme d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (*1); 15) “panier de couverture”: un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162; 16) “coussin de liquidité du panier de couverture”: le coussin de liquidité composé d’actifs considérés comme liquides et détenus dans le panier de couverture, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162. (*1)  Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).»." 2) L’article 7 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés: «2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, les actifs liquides qui sont détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture sont considérés comme non grevés pendant la période de tensions de 30 jours calendaires prévue à l’article 4, à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément au titre III du présent règlement, qui résultent des programmes d’obligations garanties liés, pour autant que ces actifs satisfassent à toutes les autres exigences énoncées au titre II du présent règlement. 2 ter.   Lorsque des actifs liquides détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture ne sont pas considérés comme non grevés en vertu du paragraphe 2 bis du présent article, ils sont néanmoins considérés comme non grevés pendant la période de tensions de 30 jours calendaires prévue à l’article 4 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’émetteur d’obligations garanties est tenu, en vertu de dispositions du droit national, de lier tous ses actifs à des émissions d’obligations garanties; b) les actifs liquides sont joints en tant que surnantissement facultatif à une émission d’obligations garanties; c) les actifs liquides satisfont à la totalité des autres exigences énoncées au titre II du présent règlement; d) le montant des actifs liquides considérés comme non grevés en vertu du présent paragraphe n’excède pas le montant total des sorties nettes de trésorerie, telles que calculées conformément au titre III du présent règlement.»; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu’activité principale.»; ii) le second alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent article, les entités de titrisation et les organismes officiels de crédit à l’exportation des États membres sont réputés ne pas faire partie des entités visées au premier alinéa, point g).». 3) À l’article 8, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Pour les actifs liquides détenus dans un coussin de liquidité d’un panier de couverture, l’exigence énoncée au premier alinéa est considérée comme respectée lorsque l’établissement de crédit monétise régulièrement, et au moins une fois par an, des actifs liquides qui constituent un échantillon suffisamment représentatif des actifs qu’il détient dans le coussin de liquidité du panier de couverture, sans que ces actifs doivent faire partie de ce coussin.». 4) À l’article 10, paragraphe 1, le point f) est modifié comme suit: a) les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: «i) il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance; ii) les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;»; b) le point iii) est supprimé. 5) À l’article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point c) est modifié comme suit: i) les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: «i) il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance; ii) les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;»; ii) le point iii) est supprimé; b) au point d), les points iii), iv) et v) sont remplacés par le texte suivant: «iii) les obligations garanties sont adossées à un panier d’actifs d’un ou de plusieurs des types décrits à l’article 129, paragraphe 1, point b), d), f) ou g), du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque le panier comprend des prêts garantis par des biens immobiliers, les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/2162 doivent être respectées; iv) les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013; v) l’établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l’émetteur respectent l’obligation de transparence énoncée à l’article 14 de la directive (UE) 2019/2162.». 6) À l’article 12, paragraphe 1, le point e) est modifié comme suit: a) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance;»; b) les points ii) et iii) sont supprimés. 7) À l’article 28, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant: «Les établissements de crédit multiplient les passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires et résultant d’opérations de financement sur titres ou d’opérations ajustées aux conditions du marché par:»; b) au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l’opération de financement sur titres ou à l’opération ajustée aux conditions du marché est la banque centrale nationale de l’établissement de crédit, le taux de sortie est de 0 %.»; c) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations de financement sur titres ou les opérations ajustées aux conditions du marché qui impliqueraient, conformément audit alinéa, un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie est de 25 % lorsque la contrepartie à l’opération est une contrepartie éligible.». 8) L’article 32 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, point b), le libellé introductif est remplacé par le texte suivant: «b) les montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont la durée résiduelle est de 30 jours calendaires au maximum sont multipliés par les pourcentages suivants:»; b) au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le paragraphe 3, point a), ne s’applique pas aux montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont garanties par des actifs liquides conformément au titre II, tels que visés au paragraphe 3, point b).».
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