Art. 1
En vigueur depuis le 17 févr. 2022
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le titre suivant:
«Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie».
2)
À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
«13.
“services de courtage”:
i)
la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii)
la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
14.
“entreprise publique”: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, établie en Biélorussie et détenue à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021;
15.
“demande”: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement en vertu d’un contrat ou d’une opération, ou en lien avec un contrat ou une opération, et notamment:
i)
une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation en vertu d’un contrat ou d’une opération, ou en lien avec un contrat ou une opération;
ii)
une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;
iii)
une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv)
une demande reconventionnelle;
v)
une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
16.
“contrat ou opération”: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme ‘contrat’ inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment une garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui lui est liée.».
3)
À l’article 1 sexies, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec des biens et technologies à double usage, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels biens ou technologies, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des biens et technologies à double usage, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels articles, ou pour toute fourniture d’assistance technique y afférente à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire.
4. Les interdictions visées au paragraphe 3 s’entendent sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union.».
4)
À l’article 1 septies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou aux transferts de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.».
5)
À l’article 1 octies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’annexe VI comprend les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac.».
6)
À l’article 1 nonies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Il est interdit:
a)
d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, les produits pétroliers et les produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII s’ils:
i)
sont originaires de Biélorussie; ou
ii)
ont été exportés de Biélorussie;
b)
d’acheter, directement ou indirectement, les produits pétroliers et les produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;
c)
de transporter les produits pétroliers et les produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie vers tout autre pays;
d)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, en ce compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c).
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.».
7)
À l’article 1 nonies, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de la liberté de transit par la Biélorussie des produits pétroliers et des produits hydrocarbures gazeux énumérés à l’annexe VII et originaires d’un pays tiers.».
8)
À l’article 1 decies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 et des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Aux fins du présent article, les contrats comprennent les contrats-cadres juridiquement contraignants qui comportent une date de fin et prévoient des ajustements des prix et des volumes sur la base de conditions convenues avant le 25 juin 2021.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux types d’accords qui ne comportent pas d’engagements contraignants entre les parties.».
9)
À l’article 1 undecies, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;
b)
un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021 et inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX;
c)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union, dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité visée au point a) ou b) du présent article; ou
d)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b) ou c) du présent article.».
10)
À l’article 1 duodecies, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;
b)
un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021 et inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX;
c)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe; ou
d)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b) ou c) du présent paragraphe.».
11)
À l’article 1 terdecies, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics; ou».
12)
L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.».
13)
À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
destinés exclusivement:
i)
à des fins humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
ii)
à l’exploitation de vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;
iii)
à l’exploitation de vols nécessaires pour participer à des réunions dont l’objectif est de rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives; ou
iv)
à un atterrissage, décollage ou survol d’urgence par un transporteur aérien de l’Union;».
14)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 bis
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;
c)
la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et
d)
la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public dans l’État membre concerné.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»
«Article 8 quinquies
1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a)
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;
b)
des entités visées à l’article 1 undecies, à l’article 1 duodecies et à l’article 1 terdecies ou énumérées aux annexes V et IX;
c)
toute autre personne, entité ou organisme biélorusse, y compris le gouvernement biélorusse;
d)
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c), du présent paragraphe.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 8 sexies
1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) traitent les données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ces tâches comprennent:
a)
en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’introduction de modifications de l’annexe I;
b)
en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration de modifications de l’annexe I;
c)
en ce qui concerne la Commission:
i)
l’ajout le contenu de l’annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii)
le traitement d’informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, uniquement dans la mesure où un tel traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés en tant que “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*) afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
(*) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."
15)
L’annexe IV est modifiée comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.
16)
L’annexe VII est modifiée comme indiqué à l’annexe II du présent règlement.
17)
L’annexe VIII est modifiée comme indiqué à l’annexe III du présent règlement.
18)
L’annexe IX est modifiée comme indiqué à l’annexe IV du présent règlement.
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