Art. 1
En vigueur depuis le 21 févr. 2022
Article premier
Dans le règlement (UE) no 401/2013, l’article suivant est inséré:
«Article 4 quinquies ter
Par dérogation à l’article 4 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite à l’entrée 10 de la liste figurant à l’annexe IV, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions que ces autorités compétentes jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires aux fins:
a)
de tâches liées au déclassement de puits pétroliers et gaziers conformément aux normes internationales, telles que l’élimination des déchets, les activités de remise en état des sites nécessaires à la sécurité et à leur réhabilitation environnementale, la fourniture de l’assistance technique s’y rapportant, et au paiement des taxes et droits y afférents ainsi que des salaires et prestations sociales aux salariés; ou
b)
du transfert, avant le 31 juillet 2022, d’actions ou d’intérêtsqui est nécessaire à la résiliation de contrats conclus avec l’entité inscrite à l’entrée 10 de la liste figurant à l’annexe IV avant le 21 février 2022.».
Historique des versions
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