Art. 2

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 2 1.   La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 25 août 2022, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants. 2.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la préparation et les prémélanges visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 25 février 2023, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.
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