Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2022
Article premier
Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
"biens et technologies à double usage", les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*1);
b)
"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;
c)
"assistance technique", tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
d)
"services de courtage",
i)
la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
ii)
la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
e)
"services d'investissement", les services et activités suivants:
i)
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
ii)
l'exécution d'ordres pour le compte de clients,
iii)
la négociation pour compte propre,
iv)
la gestion de portefeuille,
v)
le conseil en investissement,
vi)
la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,
vii)
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,
viii)
tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
f)
"valeurs mobilières", les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement:
i)
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;
ii)
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;
iii)
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
g)
"instruments du marché monétaire", les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;
h)
"établissement de crédit", une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
i)
"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
j)
"dépositaire central de titres", une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2);
k)
"dépôt", un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:
i)
son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*3)
)
, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;
ii)
son principal n'est pas remboursable au pair;
iii)
son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;
l)
"programmes de citoyenneté par investissement" (ou "passeports dorés"), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
m)
"programmes de résidence par investissement" (ou "visas dorés"), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
n)
"plate-forme de négociation", au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) ("multilateral trading facility") ou un système organisé de négociation (OTF) ("organised trading facility");
o)
"financement ou aide financière", toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
p)
"pays partenaire", un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;
q)
"dispositifs de communication grand public", les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles.
(*1) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."
(*3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."."
2)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit de:
a)
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
3. Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
a)
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b)
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c)
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
d)
à des mises à jour logicielles;
e)
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
f)
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou
g)
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont:
a)
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
b)
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c)
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d)
destinés à la sécurité maritime;
e)
destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;
f)
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;
g)
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
7. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
i)
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou
ii)
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale.
8. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.".
3)
L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 2 bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit de:
a)
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
a)
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b)
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c)
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
d)
à des mises à jour logicielles;
e)
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
f)
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou
g)
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont:
a)
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
b)
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c)
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d)
destinés à la sécurité maritime;
e)
destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;
f)
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou
g)
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
7. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
i)
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou
ii)
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale.
8. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.".
4)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 2 ter
1. En ce qui concerne les entités énumérées à l'annexe IV, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes qu'après avoir établi que:
a)
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou
b)
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
2. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
3. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.
Article 2 quater
1. La notification à l'autorité compétente de l'État membre visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2 bis, paragraphe 3 est soumise, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.
2. Toutes les autorisations visées aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.
Article 2 quinquies
1. Les autorités compétentes échangent sans tarder avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées et sur les refus opposés en vertu des articles 2, 2 bis et 2 ter. Le système électronique prévu à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 est utilisé pour cet échange d'informations.
2. Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4.
Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.
Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.
3. Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément aux articles 2, 2 bis et 2 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.
4. En concertation avec les États membres, la Commission échange, s'il y a lieu, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l'efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l'application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations mises en œuvre par les pays partenaires.
Article 2 sexies
1. Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Russie ou des investissements dans ce pays.
2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)
aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022;
b)
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics dans la limite d'un montant total de 10 000 000 EUR par projet à des petites et moyennes entreprises établies dans l'Union; ou
c)
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.".
5)
À l'article 3, paragraphe 2, les termes "l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009" sont remplacés par les termes "l'article 14 du règlement (UE) 2021/821".".
6)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 3 ter
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole, énumérés à l'annexe X, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit de:
a)
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 27 mai 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés à l'annexe X ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.
Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la 'vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.
Article 3 quater
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l'aviation ou l'industrie spatiale, énumérés à l'annexe XI, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit de fournir des services d'assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
3. Il est interdit d'exécuter l'une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
4. Il est interdit de:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
5. En ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 mars 2022 de contrats conclus avant le 26 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.".
7)
À l'article 4, paragraphe 2, le terme "UE" est remplacé par "Union".
8)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
a)
un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou
b)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou
c)
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.
2. Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
a)
tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou
b)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou
c)
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
3. Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
a)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;
b)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;
c)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou
d)
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.
4. Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
a)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou
b)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou
c)
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
5. À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l'Union pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l'État.
6. Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder
i)
de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou
ii)
de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.
L'interdiction ne s'applique pas:
a)
aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ou
b)
aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.
7. L'interdiction visée au paragraphe 6 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
i)
ont été convenues avant le 26 février 2022; et
ii)
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et
b)
avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat; et
c)
au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement en vigueur à l'époque.
Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.".
9)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 5 ter
1. Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Russie.
Article 5 quater
1. Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:
a)
nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
exclusivement destiné au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
c)
nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
d)
nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, points a), b) et d), dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
Article 5 quinquies
1. Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:
a)
nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou
b)
nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
Article 5 sexies
1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l'Union de fournir tout service tel que défini à l'annexe du règlement (UE) n° 909/2014 pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
Article 5 septies
1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
Article 5 octies
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:
a)
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;
b)
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre respectivement dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.".
10)
Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 6
1. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a)
les autorisations accordées en vertu du présent règlement;
b)
les informations reçues en application de l'article 5 octies;
c)
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.
Article 7
La Commission est habilitée à modifier les annexes I et IX sur la base des informations fournies par les États membres.".
11)
Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 11
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a)
les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes III, IV, V, VI, XII ou XIII ou visés à l'article 5, paragraphe 1, points b) ou c), à l'article 5, paragraphe 2, points b) ou c), à l'article 5, paragraphe 3, points c) ou d), à l'article 5, paragraphe 4, points b) ou c), et à l'article 5 bis, points a), b) ou c);
b)
toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe ;
c)
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 12
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris en agissant en tant que substitut des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés aux articles 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies et 5 septies, ou en agissant en leur faveur en utilisant la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 5 bis, paragraphe 2, à l'article 5 ter, paragraphe 2, à l'article 5 sexies, paragraphe 2, ou à l'article 5 septies, paragraphe 2.".
12)
L'article suivant est inséré:
"Article 12 bis
1. La Commission traite des données à caractère personnel pour mener à bien les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, comme le traitement des informations sur les dépôts et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Aux fins du présent règlement, le service de la Commission indiqué à l'annexe I est désigné comme étant "responsable du traitement" au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 (*4) pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.
(*4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)."."
13)
L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
14)
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
15)
L'annexe IV est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
16)
L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
17)
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.
18)
L'annexe VII est insérée conformément à l'annexe VI du présent règlement.
19)
L'annexe VIII est insérée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
20)
L'annexe IX est insérée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
21)
L'annexe X est insérée conformément à l'annexe IX du présent règlement.
22)
L'annexe XI est insérée conformément à l'annexe X du présent règlement.
23)
L'annexe XII est insérée conformément à l'annexe XI du présent règlement.
24)
L'annexe XIII est insérée conformément à l'annexe XII du présent règlement.
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