Art. 2
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 1 mars 2022
Article 2
Mesures transitoires
1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 29 mars 2023, conformément aux règles applicables avant le 29 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 29 septembre 2023, conformément aux règles applicables avant le 29 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 29 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 29 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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