Art. 1

En vigueur depuis le 4 mars 2022
Article premier Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   En 2022, les navires de recherche: a) ne prélèvent pas plus de 15 tonnes métriques de cabillaud de la division 3M. Si les captures d’un navire de recherche dépassent cette quantité, l’excédent est imputé sur le quota attribué à la partie contractante de l’État du pavillon du navire. Si le quota attribué à l’État membre pour le cabillaud de la zone 3M est épuisé, l’État membre n’autorise pas ses navires à entreprendre d’autres activités de recherche. Toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’opérateur dès que 15 tonnes ont été capturées. b) ne prélèvent pas plus de 10 tonnes métriques de crevettes de la division 3M. Étant donné qu’aucune pêche ciblée n’est autorisée pour la crevette de la division 3M en 2022, toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’opérateur dès que 10 tonnes ont été capturées.». 2) À l’article 10, paragraphe 2), le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le capitaine du navire informe le secrétaire exécutif de l’OPANO et le CSP de l’État du pavillon par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation, de la quantité de captures détenues à bord, de la position (latitude et longitude) à laquelle le capitaine du navire a l’intention de commencer la pêche, de l’heure d’arrivée prévue à cette position et des informations de contact du navire de pêche (par exemple radio, téléphone par satellite ou courrier électronique);». 3) L’article 18 est modifié comme suit: — aux paragraphes 1, 2 et 3, les termes «jusqu’au 31 décembre 2021 » sont remplacés par «jusqu’au 31 décembre 2026 », — le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Jusqu’au 31 décembre 2023, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones illustrées à la figure 5 et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7b, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1, visées au point 46 de l’annexe du présent règlement.».
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