Art. 1

Modification du règlement (CE) n° 168/2007

En vigueur depuis le 5 avr. 2022
Article premier Modification du règlement (CE) n° 168/2007 Le règlement (CE) n° 168/2007 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Objectif L'Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de l'Union, ainsi qu’aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.". 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Champ d'application 1.   L'Agence exécute ses tâches, afin de réaliser l'objectif fixé à l'article 2, dans le cadre des compétences de l'Union. 2.   Dans l'exécution de ses tâches, l'Agence se réfère aux droits fondamentaux visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (TUE). 3.   L'Agence examine des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union et dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, sauf en ce qui concerne les actes ou activités de l'Union ou des États membres qui sont liés à la politique étrangère et de sécurité commune ou qui en relèvent.". 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions, organes, organismes et agences de l'Union, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales, en particulier les organes compétents du Conseil de l'Europe;"; ii) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: "c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et ses programmes de travail annuel et pluriannuel; d) formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques spécifiques, à l'intention des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission;"; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2.   Les conclusions, avis et rapports visés au paragraphe 1 ne peuvent porter sur des propositions de la Commission au sens de l'article 293 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives que lorsqu'une demande a été présentée par l'institution concernée conformément au paragraphe 1, point d). Ils ne portent pas sur la légalité des actes au sens de l'article 263 du TFUE, ni sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités au sens de l'article 258 du TFUE."; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: "3.   Le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé au paragraphe 1, point e). 4.   L'Agence présente les rapports visés au paragraphe 1, points e) et g), le 15 juin de chaque année au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.". 4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Domaines d'action L'Agence exécute ses tâches sur la base de ses programmes de travail annuel et pluriannuel, lesquels cadrent avec les ressources financières et humaines disponibles. Cette disposition s'applique sans préjudice des suites données par l'Agence, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, aux demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), et sortant des domaines définis dans les programmes de travail annuel et pluriannuel.". 5) L'article suivant est inséré: "Article 5 bis Programmation annuelle et pluriannuelle 1.   Chaque année, le directeur établit un projet de document de programmation contenant notamment les programmes de travail annuel et pluriannuel, conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2019/715 de la Commission (*1). 2.   Le directeur soumet le projet de document de programmation au conseil d'administration. Le directeur présente le projet de document de programmation approuvé par le conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Au sein du Conseil, le projet de programme de travail pluriannuel est examiné par l'instance préparatoire compétente, qui peut inviter l'Agence à présenter ledit projet. 3.   Le directeur présente également le projet de document de programmation aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1, et au comité scientifique au plus tard le 31 janvier de chaque année afin que les États membres concernés et le comité scientifique soient en mesure de rendre leur avis sur ce projet. 4.   À la lumière des résultats de l'examen au sein de l'instance préparatoire compétente du Conseil et des avis reçus de la Commission, des États membres, et du comité scientifique, le directeur présente le projet de document de programmation au conseil d'administration pour adoption. Le directeur présente le document de programmation adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1. (*1)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1). »." 6) À l'article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) les institutions, organes, organismes et agences de l'Union, ainsi que les organes, organismes et agences des États membres;". 7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Relations avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union. Les conditions de la coopération font l'objet, le cas échéant, d'un protocole d'accord.". 8) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Chaque État membre désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national. L'agent de liaison national est le principal correspondant de l'Agence au sein de l'État membre. L'Agence et les agents de liaison nationaux travaillent ensemble dans un esprit de coopération étroite et mutuelle. L'Agence communique aux agents de liaison nationaux tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1."; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   Les modalités administratives de la coopération en vertu du paragraphe 2 respectent le droit de l'Union et sont arrêtées par le conseil d'administration sur la base du projet présenté par le directeur, après avis de la Commission. Lorsque la Commission exprime son désaccord avec ces modalités, le conseil d'administration les réexamine et les arrête, moyennant des modifications si nécessaire, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.". 9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 Coopération avec le Conseil de l'Europe Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne ses programmes de travail annuel et pluriannuel et la coopération avec la société civile visée à l'article 10. À cette fin, l'Union, conformément à la procédure décrite à l'article 218 du TFUE, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.". 10) À l'article 10, paragraphe 4), le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) d'adresser des suggestions au conseil d'administration concernant les programmes de travail annuel et pluriannuel à adopter au titre de l'article 5 bis;". 11) L'article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1.   Le conseil d'administration est composé de personnalités disposant de bonnes connaissances dans le domaine des droits fondamentaux et d'une expérience appropriée dans la gestion d'organisations du secteur public ou du secteur privé, notamment de compétences administratives et budgétaires, selon la répartition suivante:"; ii) l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres, la Commission et le Conseil de l'Europe s'efforcent de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration."; b) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "3   Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de cinq ans. Un ancien membre ou un ancien suppléant peut être désigné à nouveau pour un mandat supplémentaire non consécutif. 4.   Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un suppléant ne prend fin que par la démission de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il démissionne immédiatement et le notifie à la Commission et au directeur. Dans les cas autres qu'un remplacement normal, la partie concernée désigne un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a établi, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que le membre ou le suppléant en question ne remplit plus les critères d'indépendance. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans. 5.   Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, parmi ses membres désignés en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article, pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article. Les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, sont élus à la majorité des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article."; c) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) adopter les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Agence; b) adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points e) et g), dont le dernier compare, en particulier, les résultats obtenus avec les objectifs des programmes de travail annuel et pluriannuel;"; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) conformément aux paragraphes 7 bis et 7 ter du présent article, exercer, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et par le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (*2) à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement, respectivement (ci-après dénommées "compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination"); (*2)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.";" iii) le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) arrêter les modalités nécessaires pour appliquer le statut et le régime, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut;"; iv) les points suivants sont ajoutés: "m) adopter une stratégie en matière de sécurité, y compris des règles relatives à l'échange des informations classifiées de l'UE; n) adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêt en rapport avec ses membres et ceux du comité scientifique; o) adopter et actualiser régulièrement la stratégie de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point h)."; d) les paragraphes suivants sont insérés: "7 bis.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur les compétences correspondantes dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences. 7 ter.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par le directeur, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur."; e) les paragraphes 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: "8.   En règle générale, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de l'ensemble de ses membres. Les décisions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et l), sont prises à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres. Les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, sont prises à l'unanimité. Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant, dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut uniquement prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 6, points a), b) et k). 9.   Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration. 10.   Le président ou le vice-président du comité scientifique et le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences et organes de l'Union compétents, ainsi que d'autres organisations internationales mentionnées aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en tant qu'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.". 12) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Bureau exécutif 1.   Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Le bureau exécutif surveille les travaux nécessaires à la préparation des décisions à adopter par le conseil d'administration. En particulier, il examine de très près les questions de ressources budgétaires et humaines. 2.   Par ailleurs, le bureau exécutif: a) examine le document de programmation de l'Agence, visé à l'article 5 bis, sur la base d'un projet élaboré par le directeur et le présente au conseil d'administration pour adoption; b) examine le projet de budget annuel de l'Agence et le présente au conseil d'administration pour adoption; c) examine le projet de rapport annuel sur les activités de l'Agence et le présente au conseil d'administration pour adoption; d) adopte une stratégie antifraude pour l'Agence, proportionnée aux risques de fraude, compte tenu des coûts et avantages des mesures à mettre en œuvre, sur la base d'un projet élaboré par le directeur; e) veille à donner suite aux conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou du Parquet européen; f) sans préjudice des responsabilités du directeur définies à l'article 15, paragraphe 4, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire. 3.   Lorsque l'urgence le justifie, le bureau exécutif peut prendre des décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 12, paragraphes 7 bis et 7 ter, et sur des questions budgétaires. 4.   Le bureau exécutif se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 12, paragraphe 5, et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut assister aux réunions du bureau exécutif. 5.   Le bureau exécutif est convoqué par le président. Il peut également être convoqué à la demande de l'un de ses membres. Il adopte ses décisions à la majorité de ses membres présents. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut voter sur les points relatifs aux décisions pour lesquelles elle dispose d'un droit de vote au sein du conseil d'administration, conformément à l'article 12, paragraphe 8. 6.   Le directeur prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d'aucun droit de vote.". 13) L'article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Le comité scientifique se compose de onze personnalités indépendantes hautement qualifiées dans le domaine des droits fondamentaux et disposant de compétences suffisantes en matière de méthodes de qualité et de recherche scientifiques. Le conseil d'administration désigne les onze membres et approuve une liste de réserve dressée par ordre de mérite à la suite d'un appel à candidatures et d'une procédure de sélection transparents, après avoir consulté la commission compétente du Parlement européen. Le conseil d'administration veille à assurer une représentation géographique équilibrée et s'efforce de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes au sein du comité scientifique. Les membres du conseil d'administration ne sont pas membres du comité scientifique. Le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 6, point g), précise les modalités de la désignation des membres du comité scientifique."; b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   Les membres du comité scientifique sont indépendants. Ils ne peuvent être remplacés que sur leur demande, ou en cas d'empêchement permanent. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il démissionne immédiatement et le notifie à la Commission et au directeur. Il est également possible que le conseil d'administration déclare, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que l'intéressé ne remplit plus les critères d'indépendance, et révoque la désignation de l'intéressé. Le conseil d'administration désigne la première personne disponible sur la liste de réserve pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans. L'Agence publie et tient à jour sur son site internet la liste des membres du comité scientifique."; c) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: "Le comité scientifique conseille en particulier le directeur et l'Agence sur la méthode de recherche scientifique appliquée dans le cadre des travaux de l'Agence.". 14) L'article 15 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "3.   La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Au cours des douze mois qui précèdent la fin de ladite période de cinq ans, la Commission procède à une évaluation afin d’apprécier en particulier: a) les résultats obtenus par le directeur; b) les missions et les besoins de l'Agence pour les prochaines années. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu de l'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur une fois pour une durée maximale de cinq ans. Le conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans une période d'un mois, avant que le conseil d'administration ne prenne officiellement la décision de prolonger ce mandat, il peut être demandé au directeur de faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre aux questions de ses membres. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné. 4.   Le directeur est chargé: a) d'exécuter les tâches visées à l'article 4, en particulier de préparer et de publier les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h), en coopération avec le comité scientifique; b) d'élaborer et de mettre en œuvre le document de programmation de l'Agence visé à l'article 5 bis; c) d'assurer la gestion courante; d) de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration; e) d'exécuter le budget de l'Agence, conformément à l'article 21; f) de mettre en œuvre des procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs conformément aux normes et aux indicateurs de performance reconnus au niveau professionnel; g) d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives de la performance des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2019/715; h) de rendre compte chaque année au conseil d'administration des résultats du système de suivi et d'évaluation; i) d'élaborer une stratégie antifraude pour l'Agence et de la présenter au bureau exécutif pour approbation; j) d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de rendre compte des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration; k) d'assurer la coopération avec les agents de liaison nationaux; l) d'assurer la coopération avec la société civile, y compris la coordination de la plate-forme des droits fondamentaux, conformément à l'article 10."; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7.   Le directeur peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur décision du conseil d'administration, sur proposition des deux tiers de ses membres ou de la Commission, en cas de faute, de résultats insuffisants ou d'irrégularités graves ou récurrentes.". 15) À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée « Cour de justice »), dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.". 16) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 Contrôle du Médiateur Les activités de l'Agence sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément à l'article 228 du TFUE. ». 17) L'article 20 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "3.   Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section "Commission")." ; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du TFUE". 18) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: "Article 24 Personnel 1.   Le statut et le régime et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union aux fins de l'application du statut et du régime s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur. 2.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.". 19) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: "Article 26 Privilèges et immunités Le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s'applique à l'Agence.". 20) À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre de l’Agence selon les conditions prévues aux articles 263 et 265 du TFUE. ». 21) À l'article 28, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2.   La participation visée au paragraphe 1 et les modalités correspondantes sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision fait état notamment de la nature, de l'étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5, et comporte des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme au présent règlement, ainsi qu'au statut et au régime. La décision dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante ayant les qualifications exigées des personnalités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a). Sur décision du conseil d'association, l'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays concerné, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif du pays en question sur le droit de l'Union. 3.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider d'inviter un pays avec lequel un accord de stabilisation et d'association a été conclu par l'Union à participer aux travaux de l'Agence en tant qu'observateur. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence.". 22) L'article 29 est supprimé. 23) L'article 30 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Évaluations et réexamen "; b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "3.   Le 28 avril 2027 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation destinée à apprécier en particulier l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des avis du conseil d'administration et d'autres parties intéressées aux niveaux tant de l'Union que national. 4.   Une évaluation sur deux, visée au paragraphe 3, consiste aussi à analyser les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. L'évaluation peut notamment établir la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification. 5.   La Commission présente les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 au conseil d'administration. Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses pratiques de travail et à l'étendue de sa mission. 6.   La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 et des recommandations du conseil d'administration visées au paragraphe 5. Les conclusions de ladite évaluation et desdites recommandations sont rendues publiques.". 24) L'article 31 est supprimé.
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