Art. 1

Modification du règlement (UE) no 1303/2013

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article premier Modification du règlement (UE) no 1303/2013 Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 25 bis, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion. Par dérogation à l’article 30, paragraphes 1 et 2, et à l’article 96, paragraphe 10, l’application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022, conformément à l’article 135, paragraphe 2. Le total des paiements supplémentaires résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % ne dépasse pas 5 milliards d’EUR en 2022 et 1 milliard d’EUR en 2023. La Commission effectue les paiements intermédiaires en appliquant le taux de cofinancement applicable aux axes prioritaires concernés avant la communication visée au deuxième alinéa. Par dérogation à l’article 135, paragraphe 5, la Commission verse les montants supplémentaires résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % après réception de toutes les demandes finales de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable 2021/2022, le cas échéant au prorata afin de respecter les plafonds fixés au troisième alinéa. Par dérogation à l’article 139, paragraphe 7, les montants restants résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % qui, pour respecter les plafonds fixés au troisième alinéa, ne peuvent pas être versés après l’approbation des comptes sont versés en 2024 ou ultérieurement.». 2) À l’article 65, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.». 3) À l’article 98, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie peuvent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l’autre Fonds. En pareils cas, ces opérations sont programmées au titre d’un axe prioritaire spécifique de cet autre Fonds qui contribue à ses priorités d’investissement correspondantes. Lorsque des données relatives aux participants doivent être communiquées pour des opérations relevant de l’axe prioritaire spécifique visé au deuxième alinéa, ces données sont fondées sur des estimations étayées et sont limitées au nombre total de personnes bénéficiant d’une aide et au nombre d’enfants de moins de 18 ans. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.».
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